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Loi concernant l'Instruction en Famille



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Code de l'Education - version consolidée au 3 juin 2011



Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livres 1er : Principes généraux de l'éducation
Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires

Chapitre Ier : L'obligation scolaire.

 

L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.


Article L131-3  En savoir plus sur cet article... 

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

" Art.L. 552-4.-Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.

Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. "

" Art.L. 552-5.-Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. "
 
 

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.

La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.

La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.


 

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.




Source :  legifrance.gouv
 
 
 
 
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Décret n°2009-259 du 5 mars 2009

 

Les dispositions de l'article D. 131-11 du code de l'éducation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-11.-Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1. »

Cette annexe est téléchargeable ici au format PDF : Socle commun.
 

Les dispositions de l'article D. 131-12 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-12.-La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. »




Source : legifrance.gouv


 
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Lettre de Mr Jean Louis Nembrini, directeur général de l'enseignement scolaire



Mr Jean Louis Nembrini, directeur général de l’enseignement scolaire, précise que « ce décret ne modifie en rien les modalités de mise en oeuvre de l’instruction dans la famille [...] Les procédures d’évaluation prévues dans le préambule de l’annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille. Seul le contenu des connaissances requis des enfants à l’issue de la période d’instruction obligatoire est reprécisé [...]

[...] Comme auparavant, l’inspecteur d’académie contrôle la progression de l’enfant en fonction des choix éducatifs des parents dans le cadre du programme qu’ils entendent suivre, sans référence au niveau scolaire d’une classe d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. Pour que le contrôle soit bien ciblé, les personnes responsables de l’instruction de l’enfant peuvent faire connaître leurs choix éducatifs à l’inspecteur d’académie chargé du contrôle.Ce contrôle doit tenir compte de l’âge et de l’état de santé de l’enfant et toujours se faire en référence aux contrôles antérieurs, pour avoir une approche objective de la progression réelle de l’enfant. C’est pourquoi il doit être individualisé et spécifique à chaque enfant et ne doit pas faire référence aux programmes scolaires officiels.



 Télécharger la lettre de Mr Nembrini


 
 
 
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Bulletin Officiel de l'Education Nationale


I - Le Dispositif relatif à l'instruction dans la famille

L'instruction dans la famille, qui fait l'objet d'un régime déclaratif, doit revêtir un caractère exceptionnel, répondant en particulier aux cas d'enfants malades ou handicapés ou à certaines situations particulières.

Elle doit donner lieu à une déclaration préalable (I.1 à I.3). Elle fera l'objet d'une enquête du maire (I.4) et d'un contrôle de l'inspecteur d'académie (I.5). Dans le cas où les résultats des contrôles sont insuffisants, il pourra être exigé, dans les conditions fixées par la loi, que l'enfant soit inscrit dans un établissement scolaire (I.5.4). En outre, le législateur a aggravé toutes les sanctions pénales applicables (I.6).

I.1 L'obligation de déclaration mise à la charge des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire
• Les personnes responsables d'un enfant âgé de six ans dans l'année civile et de moins de seize ans doivent, dès la rentrée scolaire, le faire inscrire dans un établissement scolaire ou déclarer que l'enfant sera instruit dans la famille.
Les personnes responsables, au sens de la loi du 18 décembre 1998, sont : les parents, les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la garde à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui de façon continue une autorité de fait.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant, les noms et prénoms des personnes ayant autorité sur lui et leur adresse, l'adresse à laquelle réside l'enfant, et, si elle est différente de l'adresse de résidence, celle à laquelle est dispensée l'instruction.

Elle doit être adressée :
- au maire de la commune de résidence,
- à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
Cette déclaration doit être renouvelée chaque année, pendant toute la durée de la période d'instruction dans la famille.

• Dans le cas où un changement dans le mode d'instruction intervient en cours d'année scolaire et que, par exemple, les parents décident d'instruire leur enfant dans la famille, la déclaration doit en être faite, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification intervenue.

• De la même manière, tout changement de résidence doit faire l'objet d'une double déclaration aux maires des ancienne et nouvelle communes et à l'inspecteur ou aux inspecteurs d'académie concerné(s) dans un délai de huit jours.

I.2 L'accusé de réception de l'inspecteur d'académie
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en accuse réception, informant les intéressés des conséquences du choix effectué (cf. modèle en annexe 1), et délivre une attestation d'instruction dans la famille (cf. modèle en annexe 2), qui pourra être présentée à l'organisme débiteur de prestations familiales, conformément à l'article L 552-4 du Code de la sécurité sociale.

I.3 Le défaut de déclaration
• Le constat du défaut de déclaration d'instruction dans la famille impose à l'autorité académique de faire diligenter en urgence un contrôle, le législateur ayant d'ailleurs précisé que l'intervention doit être effectuée dans ce cas précis sans délai. Ce contrôle est effectué selon les modalités prévues ci-après (I.5.2).

C'est pourquoi les maires et les inspecteurs d'académie doivent se rapprocher pour rechercher les situations d'enfants qui n'auraient pas été inscrits dans un établissement scolaire, sans pour autant avoir fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille auprès du maire.

• Parallèlement, l'omission déclarative constituant une infraction pénale doit être signalée au Parquet par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance. Le défaut de déclaration d'instruction dans la famille prive en effet les maires et les inspecteurs d'académie de la possibilité d'effectuer les enquêtes ou contrôles prévus par la loi pour permettre une détection précoce des anomalies de l'instruction donnée dans la famille et une éventuelle réintégration rapide de l'enfant dans le système scolaire, ce qui a amené le législateur à aggraver les sanctions en la matière.

C'est ainsi que le défaut de déclaration d'instruction dans la famille auprès de la mairie constitue une contravention de 5ème classe qui fait donc encourir à toute personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue à l'égard de l'enfant une peine d'amende de 10 000 F, prévue par l'article 6 de la loi du 18 décembre 1998.

Le législateur a en effet aggravé les sanctions qui étaient jusqu'alors prévues par le décret
n° 66-104 du 18 février 1966 qui limitait le montant de l'amende à 1 000 F.

Les poursuites pénales peuvent donc être engagées, quelles que soient les raisons du manquement, volonté délibérée d'échapper au contrôle ou simple négligence. S'agissant d'une contravention, l'autorité judiciaire n'a, en effet, pas à caractériser une intention de commettre l'infraction.

Le signalement permettra, le cas échéant, au procureur de la République de diligenter toute investigation sur la situation de l'enfant susceptible d'être en danger, et de mettre en lumière, le cas échéant, des cas de grand dénuement et de détresse sociale.

I.4 L'enquête du maire
Depuis la loi Jules Ferry, il incombe au maire d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de sa commune. Cette même loi du 28 mars 1882 confiait au maire le soin de mener "une enquête sommaire" sur les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille "à l'âge de huit ans, de dix ans et de douze ans", "uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille."
• S'agissant de cette enquête, la loi du 18 décembre 1998 a apporté plusieurs modifications essentielles :
- elle n'est plus qualifiée de "sommaire" ;
- elle doit intervenir dès la première année de la période d'instruction dans la famille et dans le cas où cette situation coïncide avec le début de la scolarité obligatoire, dès l'âge de six ans.
- elle doit être renouvelée tous les deux ans, jusqu'à l'âge de seize ans.
• Pour qu'elle soit pleinement efficace, il est souhaitable que la première enquête soit effectuée le plus tôt possible après la déclaration.
En revanche, l'objet de l'enquête n'est pas modifié. Il s'agit d'une enquête à caractère social ne portant pas sur la qualité de l'instruction, qui est de la compétence de l'éducation nationale.
• Ce type d'enquête peut présenter des difficultés pour certaines communes ne disposant pas de services sociaux. Le législateur a d'ailleurs prévu, notamment pour répondre à cette situation, que le représentant de l'État dans le département puisse se substituer au maire pour procéder à l'enquête, y compris à la demande de celui-ci.
Dans le cas où l'inspecteur d'académie constate, à l'occasion d'un contrôle, que l'enquête n'a pas été effectuée, il peut se rapprocher du maire pour savoir quelles sont les difficultés rencontrées et prendre l'attache du préfet.
En effet, si l'enquête du maire n'a pas été effectuée au cours de la première année d'instruction dans la famille ou n'a pas été renouvelée après deux ans, le préfet procède en urgence à l'enquête prévue par la loi.
• Les résultats de l'enquête doivent être communiqués à l'inspecteur d'académie qui pourra en tirer les conséquences pour le choix et la mise en œuvre des contrôles qui lui incombent (cf. I.5).

I.5 Le contrôle de l'instruction dans la famille par l'inspecteur d'académie

I.5.1 Fréquence du contrôle
Il appartient dorénavant à l'inspecteur d'académie de vérifier, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction dans la famille, que l'enseignement assuré au mineur est conforme au droit de l'enfant à l'instruction. Ce contrôle aura lieu au moins une fois par an.


I.5.2 Modalités du contrôle
• Pour les enfants relevant du niveau primaire, l'inspecteur d'académie procède au contrôle ou désigne à cette fin des inspecteurs de l'éducation nationale, qui pourront se faire assister en tant que de besoin de personnels des services de santé ou des services sociaux de l'inspection d'académie, de psychologues scolaires(*1).
• S'agissant des mineurs relevant du niveau secondaire, l'inspecteur d'académie doit saisir le recteur d'académie, lequel désigne par priorité des membres des corps d'inspection, ainsi que les personnels qualifiés pour les assister (personnels médico-sociaux, conseillers d'orientation-psychologues).
Pour apprécier la qualité et le niveau de l'instruction, les personnes chargées du contrôle pourront s'appuyer, dans la mesure où ils en disposent, sur les résultats de l'enquête du maire ou du préfet, leur permettant de connaître les raisons alléguées pour ce choix d'instruction et l'état de santé de l'enfant.
• La famille peut être informée au préalable de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des conditions générales, notamment des personnes qui en seront chargées. La loi indique que le contrôle a lieu notamment au domicile des parents. Par cette disposition, le législateur a voulu que ce contrôle ne se déroule pas exclusivement à leur domicile. S'il est primordial de connaître le milieu où évolue l'enfant, il peut être opportun de ne pas circonscrire le lieu de contrôle au seul domicile des personnes responsables de l'enfant, et de permettre à l'enfant de se rendre en un autre lieu où l'évaluation mais aussi la parole peuvent être moins encadrées, plus libres, et la réalité moins aisément masquée.
Le contrôle, qui pourra se dérouler, en totalité ou en partie, en présence ou en l'absence des parents et/ou des personnes chargées de l'instruction(*2), devra nécessairement comporter un entretien avec l'enfant. La ou les personnes qui l'instruisent peuvent également être entendues.
• En cas d'opposition de la famille au déroulement du contrôle, on pourra légitimement supposer qu'il y a une situation de danger quant aux conditions de vie et d'éducation de l'enfant. Une telle situation justifie que l'inspecteur d'académie en saisisse le procureur de la République.


I.5.3 Objet du contrôle
Le législateur a souhaité que les exigences du droit de l'enfant à l'instruction soient précisées dans un décret définissant un socle commun des connaissances à acquérir dans le respect des droits de l'Homme et l'exercice de la citoyenneté. Le contrôle de l'instruction dans la famille par l'inspecteur d'académie doit donc se faire en référence à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1998 et au décret n° 99-224 du 23 mars 1999, et non pas aux programmes en vigueur dans les classes des établissements publics ou privés sous contrat.
Lors du contrôle, il devra être tenu compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé et de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables, en fonction de leurs choix éducatifs, l'objectif étant nécessairement d'amener l'enfant, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable à celui des enfants scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat. Cette progression s'apprécie au regard de l'évolution des acquisitions qu'elle organise dans la diversité des domaines abordés et, après le premier contrôle, en référence aux contrôles antérieurs.


I.5.4 Résultats du contrôle
Les résultats du contrôle sont notifiés systématiquement "aux personnes responsables" tels que définies au I.1 de la présente circulaire.
Les personnels qui en sont chargés auront soin de ne pas présenter leur rapport comme un agrément dont les parents pourraient se prévaloir. Le contrôle n'a pas, en effet, pour objet de valider le niveau scolaire. Un contrôle favorable ne dispense en aucun cas l'enfant de passer l'examen d'admission dans l'enseignement secondaire public prévu par l'arrêté du 12 juin 1953, en cas d'inscription dans un établissement public.
Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, le rapport doit préciser en quoi l'instruction donnée compromet le développement de la personnalité et la socialisation de l'enfant et/ou ne permet pas l'acquisition des connaissances fixées par le décret.
Dans cette hypothèse, les personnes responsables sont informées du délai au terme duquel elles devront fournir des explications ou améliorer la situation. Elles sont également avisées des sanctions auxquelles elles pourraient s'exposer en cas d'inaction de leur part (cf. I.6). La durée du délai devra être fixée en fonction de la gravité des insuffisances constatées. Il apparaît souhaitable, sauf circonstances particulières justifiant une échéance plus brève, que ce délai ne soit pas inférieur à un mois, afin de pouvoir apprécier valablement l'évolution de la situation, dans le cadre d'un deuxième contrôle.
• À l'issue de ce deuxième contrôle, les résultats sont notifiés aux personnes responsables. Siles résultats des évaluations conduites à cette occasion sont toujours insuffisants, les parents doivent être mis en demeure par l'inspecteur d'académie d'inscrire l'enfant, dans les quinze jours qui suivent la notification, dans un établissement d'enseignement public selon les règles habituelles d'inscription et d'affectation, ou dans un établissement d'enseignement privé de leur choix ; la motivation de la mise en demeure s'appuiera sur les conclusions du rapport. Les parents doivent informer le maire de la commune de résidence de l'établissement dans lequel est inscrit l'enfant. Le maire en avise alors l'inspecteur d'académie.

I.6 Sanctions et conséquences du contrôle de l'instruction dans la famille

I.6.1 Cas du non-respect de la mise en demeure
Il s'agit de tirer les conséquences de la volonté délibérée des parents qui, enjoints de scolariser leur enfant eu égard à la non-conformité de l'instruction dispensée dans la famille, refusent de l'inscrire dans un établissement d'enseignement. Jusqu'à la loi du 18 décembre 1998, cette situation était réprimée très faiblement puisqu'il s'agissait d'une simple contravention faisant encourir aux responsables une peine d'amende de 1 000 F (décret n° 66-104 du 18 février 1966).
Pour répondre à la hauteur des enjeux, une nouvelle infraction a été insérée dans la section du Code Pénal relative à la "mise en péril des mineurs", après l'actuel article 227-17 du Code Pénal qui dispose que "le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende".
C'est ainsi que le nouvel article 227-17-1 1er alinéa du Code Pénal précise que :
"Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou l'autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende".
Dans cette situation, il appartient à l'inspecteur d'académie de signaler les faits au Parquet en vertu de l'article 40 du Code de Procédure pénale qui "fait obligation à tout fonctionnaire d'aviser sans délai le Procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions". Les rapports des contrôles seront joints à la saisine du Parquet.
Le Procureur de la République pourra, s'il l'estime opportun, poursuivre les parents devant le Tribunal Correctionnel et le cas échéant saisir le Juge des enfants pour assurer la protection du mineur.
Ce n'est pas la qualité de l'instruction dispensée dans la famille qui sera sanctionnée en tant que telle, mais le refus des parents de scolariser leur enfant.
Néanmoins, devant le Tribunal Correctionnel, les parents pourront contester le bien fondé de la mise en demeure en arguant de la conformité de l'instruction à domicile avec les normes du droit de l'enfant à l'instruction.
Les juridictions pénales sont compétentes en effet pour apprécier la légalité des actes administratifs, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal (article 111-5 du Code pénal).
C'est pourquoi, lorsqu'un contrôle effectué aboutit à un constat d'insuffisance, il doit être précisément motivé (cf. titre I.5.4).


I.6.2 Cas de l'absence totale d'instruction
Au cours de leur contrôle, les services de l'éducation nationale peuvent être confrontés à la situation d'un enfant qui n'a jamais reçu une quelconque instruction. En général il n'y aura pas eu de déclaration préalable d'instruction dans la famille auprès du maire (cf. I.3). Dans tous les cas d'absence totale d'instruction, il est impératif que l'inspecteur d'académie effectue en urgence, avant même toute mise en demeure, un signalement au Parquet au titre de l'enfance en danger et de l'infraction à l'article 227.17 du Code pénal, dont les termes ont été rappelés ci-dessus (1.6.1).
Par ailleurs, en vertu de l'article 375 du Code civil, le Procureur de la République peut, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, saisir le Juge des enfants pour que soient ordonnées des mesures d'assistance éducative.
Il convient donc de ne pas retarder l'intervention judiciaire et de permettre ainsi au Procureur de la République de mettre en œuvre les procédures les plus appropriées pour assurer la protection de l'enfant.


I.6.3 Constat de difficultés familiales autres qu'éducatives
Enfin, il convient d'envisager les situations où l'instruction dans la famille n'est pas déficiente mais où les conditions de vie de l'enfant sont de nature à perturber sa santé, ou sa sécurité, en raison de difficultés familiales particulières, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de précarité, de difficultés sociales ou économiques, ou encore d'un isolement géographique.
Dans ces cas, l'inspecteur d'académie peut, aux fins d'aider la famille, effectuer un signalement au Président du Conseil général en vertu de l'article 40 du Code de la famille et de l'aide sociale.
L'aide sociale à l'enfance (ASE) est en effet un service départemental qui a vocation à apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille, confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Une aide à domicile peut notamment être apportée à la famille, de même que le versement d'aides financières diverses.

 

III - Cas particulier

III.1 Enseignement dispensé par le Centre national d'enseignement à distance (CNED)
Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. L'enseignement qu'il dispense s'adresse notamment à la population scolaire qui ne peut pas suivre une formation dans les établissements d'enseignement relevant du ressort territorial des académies. L'enseignement est conforme aux programmes enseignés dans tout établissement scolaire public, les avis de passage dans les classes supérieures et les propositions d'orientation sont valables de plein droit comme pour tout autre établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. La scolarité peut ainsi permettre de réintégrer un établissement scolaire. Les élèves scolarisés au CNED ne relèvent pas du cadre de l'instruction dans la famille, puisque le suivi pédagogique est assuré par l'établissement.
0Afin qu'aucun enfant n'échappe au contrôle de l'obligation scolaire, l'inspecteur d'académie enverra chaque année au CNED la liste des enfants pour lesquels il aura donné un avis favorable à l'inscription dans cet établissement et le CNED indiquera ceux pour lesquels l'inscription n'a pas été suivie d'effet.
Le CNED informera les maires concernés des inscriptions dans son établissement d'enfants relevant de l'obligation scolaire.
Enfin, le CNED signalera à l'inspecteur d'académie les cas d'enfants inscrits, mais qui ne fournissent aucun travail. L'inspecteur d'académie sera alors en droit d'estimer que ces enfants relèvent de l'instruction dans la famille et il fera procéder aux contrôles prévus.



(*1)  Voir Code de déontologie des psychologues / Titre 2 - L'exercice professionnel / Chapitre 2 : Les conditions de l'exercice de la profession / Article 9
[Voir ci-dessous]

(*2) Voir Convention internationale des droits de l'enfant / Article 9
[Voir ci-dessous]




Source : education.gouv


 
 
 
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Code de déontologie des psychologues


Titre II - L'exercice professionnel
Chapitre 2 : Les conditions de l'exercice de la profession

 
Article 9

Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évalutation, une recherche ou une expertise.



Source :  sfpsy.org
 
 
 
 
 
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Convention internationale des droits de l'enfant


Première Partie
 
 
Article 9

1. Les états parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant.


Source : defenseurdesenfants
 
 
 
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Déclaration universelle des droits de l'homme


Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.


Article 26

Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.



Source :  assemblee-nationale
 
 
 
 
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Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales


Article 2 – Droit à l'instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.



Source : conventions.coe.int
 
 
 
 
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Instruction à domicile
13 ème législature


Question écrite n° 09070 de Mme Marie-Thérèse Hermange (Paris - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 11/06/2009 - page 1431

Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations des familles d'enfants instruits à domicile. La récente modification du code de l'éducation par le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009 leur impose la maîtrise en fin d'instruction obligatoire du socle commun de connaissances, actuellement applicable aux écoles publiques et sous contrat.
Les associations nationales s'occupant de l'instruction dans la famille considèrent que le socle commun annexé à l'article D. 122-1, qui décrit de façon détaillée le contenu des connaissances à acquérir et la manière dont il doit être enseigné, met en danger la liberté d'enseignement, principe constitutionnel, car il porte atteinte à la multiplicité des choix en matière d'apprentissages et de méthodes. Elles rappellent que l'instruction dans la famille répond non seulement à des situations particulières mais permet également d'effectuer des choix pédagogiques qui peuvent être différents de ce qui est pratiqué dans les écoles publiques et privées sous contrat. Les associations soulignent par ailleurs que le détail du socle commun précise la mise en place de paliers de progression uniformes qui ne sont pas toujours compatibles avec le développement personnel de chaque enfant instruit dans la famille. Elles souhaitent savoir comment le ministre entend assurer le respect de la liberté pédagogique des familles dans ce cadre.
Elle lui demande par conséquent s'il compte recevoir les associations concernées pour faire un point avec elles sur ce changement réglementaire.



Réponse du Ministère de l'éducation nationale
publiée dans le JO Sénat du 03/09/2009 - page 2093

Le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009, qui modifie les articles D. 131-11 à D. 131-16 du code de l'éducation, a pour but d'unifier le contenu des connaissances et des compétences requis à l'issue de la période d'instruction obligatoire, quel que soit le mode d'instruction choisi : scolarisation dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat, ou instruction dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat. Il ne remet pas en cause les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de l'instruction dans la famille, qui continuent de s'exercer dans le respect de la liberté de l'enseignement. Les enfants scolarisés dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat doivent acquérir, à la fin de leur scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Ce socle commun est constitué « d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société ». Le contenu de ce socle commun est précisé à l'annexe visée à l'article D. 122-1 du code de l'éducation. Parallèlement, conformément à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, les enfants instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat doivent acquérir des connaissances dont le contenu est fixé par décret. Ce contenu doit être conforme au droit de l'enfant à l'instruction, défini à l'article L. 131-1-1 : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. » Le contenu du socle commun des connaissances et des compétences répond à cette définition. C'est dans un souci de simplification et de cohérence qu'il a été décidé de fixer, en référence au contenu du socle commun, le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements privés hors contrat, défini jusqu'alors par les articles D. 131-11 à D. 131-16 du code de l'éducation. En effet, l'article D. 131-16 disposait qu'à l'issue de la période d'instruction obligatoire, l'enfant devait acquérir un niveau comparable, dans chacun des domaines énumérés, à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat. Le nouvel article correspondant à l'ex-article D. 131-16, l'article D. 131-12, prévoit que l'enfant, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, doit être amené à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun, ce qui correspond, depuis la loi du 23 avril 2005 précitée, au niveau des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat à la fin de la scolarité obligatoire. Ce décret ne modifie en rien les modalités de mise en oeuvre de l'instruction dans la famille ou dans les établissements privés hors contrat. Les procédures d'évaluation prévues dans le préambule de l'annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille. Seul le contenu des connaissances requis des enfants à l'issue de la période d'instruction obligatoire est précisé, en fonction du contenu des connaissances, qui doivent être celles qui sont énumérées dans l'annexe visée à l'article D. 122-1. Les contrôles restent ceux prévus à l'article L. 131-10 du code de l'éducation : enquête sociale du maire dès la première année et tous les deux ans ; enquête pédagogique de l'inspecteur d'académie à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction dans la famille et au moins une fois par an. Comme auparavant, l'inspecteur d'académie contrôle la progression de l'enfant en fonction des choix éducatifs des parents, dans le cadre du programme qu'ils entendent suivre, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Pour que le contrôle soit bien ciblé, les personnes responsables de l'instruction de l'enfant peuvent faire connaître leurs choix éducatifs à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle. Ce contrôle doit tenir compte de l'âge et de l'état de santé de l'enfant et toujours se faire en référence aux contrôles antérieurs, pour avoir une approche objective de la progression réelle de l'enfant. C'est pourquoi il doit être individualisé et spécifique à chaque enfant.



Source :  senat.fr
 
 
 
 
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Code de l'éducation - Partie réglementaire


Première Partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l’éducation
Titre III : L’obligation et la gratuité scolaires
Chapitre Ier : L’obligation scolaire
Section 1 : Contrôle de l’obligation scolaire


Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat


Article D. 131-11

Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l’épanouissement de la personnalité et l’exercice de la citoyenneté.


Article D. 131-12

L’enfant doit acquérir :

a) La maîtrise de la langue française, incluant l’expression orale, la lecture autonome de textes variés, l’écriture et l’expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;

b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;

c) La pratique d’au moins une langue vivante étrangère.


Article D. 131-13

L’enfant doit acquérir :

a) Une culture générale constituée par des éléments d’une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;

b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l’histoire et de la géographie de la France, de l’Europe et du monde jusque et y compris l’époque contemporaine ;

c) Des éléments d’une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;

d) Des éléments d’une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux œuvres d’art ;

e) Une culture physique et sportive.


Article D. 131-14
 
Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l’enfant doit développer des capacités à :

a) Formuler des questions ;

b) Proposer des solutions raisonnées à partir d’observations, de mesures, de mise en relation de données et d’exploitation de documents ;

c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;

d) Inventer, réaliser, produire des œuvres ;

e) Maîtriser progressivement les techniques de l’information et de la communication ;

f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.


Article D. 131-15

L’enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu’exige l’exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant, ce qui implique la formation du jugement par l’exercice de l’esprit critique et la pratique de l’argumentation.


Article D. 131-16

La progression retenue, dans la mesure compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l’amener, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.




Source : dcalin
 
 

 
 
Sandrine L.
http://amourdenfantsetief.blogspot.fr   
   
 
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